C-25.01, r. 4 - Règlement de procédure civile

Texte complet
FORMULAIRE VI
(règle 55)
Canada (Recours collectif)
Province de Québec Cour supérieure
District de
No:
A
Requérant
vs
B
Intimé
AVIS AUX MEMBRES
1. PRENEZ AVIS que l’exercice d’un recours collectif a été autorisé le ________________________ par jugement de l’honorable juge A.B. de la Cour supérieure, pour le compte des personnes physiques faisant partie du groupe décrit ci-après, savoir:
2. Le Juge en chef a décrété que le recours collectif autorisé par le présent jugement doit être exercé dans le district de ______________________________
3. L’adresse du requérant est comme ci-dessous:
L’adresse de l’intimé est comme ci-dessous:
4. Le statut de représentant pour l’exercice du recours collectif a été attribué à __________________ (profession, domicile et adresse de résidence).
5. Les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement sont les suivantes:
6. Les conclusions recherchées qui se rattachent à ces questions sont les suivantes:
7. Le recours collectif à être exercé par le représentant pour le compte des membres du groupe consistera en: __________(nature du recours)__________
8. Tout membre faisant partie du groupe, qui ne s’en sera pas exclu de la façon indiquée ci-après, sera lié par tout jugement à intervenir sur le recours collectif.
9. La date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure (sauf permission spéciale) a été fixée au ______________________________
10. Un membre, qui n’a pas déjà formé de demande personnelle, peut s’exclure du groupe en avisant le greffier de la Cour supérieure du district de ______________________________ par courrier recommandé ou certifié avant l’expiration du délai d’exclusion.
11. Tout membre du groupe qui a formé une demande dont disposerait le jugement final sur le recours collectif est réputé s’exclure du groupe s’il ne se désiste pas de sa demande avant l’expiration du délai d’exclusion.
12. Un membre du groupe autre qu’un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les dépens du recours collectif.
13. Un membre peut faire recevoir par la Cour son intervention si celle-ci est considéré utile au groupe. Un membre intervenant est tenu de se soumettre à un interrogatoire préalable ou à un examen médical (selon le cas) à la demande de l’intimé. Un membre qui n’intervient pas au recours collectif ne peut être soumis à l’interrogatoire préalable ou à un examen médical que si le Tribunal le considère nécessaire.
(Autres renseignements exigés par le Tribunal).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, Form. III; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 95-06-22, a. 22; Décision 98-10-16, a. 3.